1. Le profil médical est composé de l'année de naissance (YOB) et de six facteurs exprimés sous forme numérique. Ces facteurs sont les suivants :
| YOB | V | CV | H | G | O | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
OU 51/312/32/4
2. La maladie semble être un facteur plus important que le processus normal de vieillissement dans la probabilité d'affaiblissement dû à l'âge. D'autre part, il est bien connu que la prévalence de nombreuses maladies varie en fonction de l'âge. C'est pourquoi il est jugé raisonnable d'inclure l'année de naissance dans le profil médical. On désigne l'année de naissance par ses deux derniers chiffres.
3. L'acuité visuelle et les normes de réfraction se rapportent à l'oeil physiologiquement normal et non à l'oeil dont l'acuité visuelle et la réfraction ont été modifiées artificiellement par orthokératologie ou par kératotomie radiaire au cours des douze derniers mois. Les mesures d'acuité visuelle et de réfraction obtenues chez une personne ayant subi un traitement d'orthokératologie ou une kératotomie radiaire au cours des douze derniers mois ne sont pas jugées valables à des fins d'enrôlement et d'emploi. L'acuité visuelle est exprimée par des cotes allant de V1 à V5, conformément aux instructions présentées dans l'Annexe A.
4. L'examen de la vision des couleurs se rapporte à l'oeil dans son état normal et non à l'oeil muni de lentilles cornéennes conçues pour corriger les anomalies de la vision des couleurs. Les instructions concernant cet examen figurent dans l'Annexe B. On utilise trois cotes de vision des couleurs : CV1, CV2 et CV3.
5. La capacité de distinguer la voix ou d'entendre des signaux audibles, souvent contre un bruit de fond considérable, est essentielle dans certains métiers. On exprime l'acuité auditive par des cotes allant de H1 à H4; l'examen est effectué au moyen d'un audiomètre conformément aux instructions de l'Annexe C. Les prothèses auditives ne doivent pas être portées pendant qu'on mesure l'acuité auditive.
6. Il est essentiel de déterminer dans quels endroits le militaire peut exercer ses fonctions sans perte appréciable d'efficacité et sans risque indu pour sa santé ou celle d'autrui. Les trois principaux facteurs en cause sont les suivants :
G1 -attribuée au militaire qui satisfait aux exigences médicales les plus rigoureuses imposées dans le cas de fonctions uniques, comme l'entraînement de l'astronaute;
G2 -attribuée au militaire :
G3 -attribuée au militaire :
G4 -attribuée au militaire :
G5 -attribuée au militaire :
G6 -attribuée au militaire qui est jugé inapte au travail en quelque endroit que ce soit.
7. L'activité physique et mentale et le stress générés par l'emploi dans un GPM, même s'il est souvent difficile de les décrire et de les mesurer de manière objective et reproductible, constituent des éléments importants dans l'attribution du facteur professionnel. L'effort exigé du militaire peut varier selon le GPM et selon le lieu de travail. En général, le stress mental lié à l'emploi n'a pas à être décrit de façon détaillée, sauf si le GPM ou l'état médical (habituellement d'ordre psychiatrique) l'exige. En pareil cas, le psychiatre militaire consulté doit décrire le degré de stress mental acceptable pour ce militaire. L'Annexe D précise les tâches et fonctions de tous les militaires. Le militaire dont l'état médical nécessite l'imposition de restrictions doit être évalué à la lumière de l'énoncé de tâches communes et de l'énoncé de tâches de son GPM. C'est ainsi qu'un facteur professionnel approprié peut être attribué. Bon nombre des questions proposées dans le paragraphe 4 du Chapitre 2 doivent être appliquées à l'évaluation des restrictions à l'emploi et doivent être révisées avant l'attribution du facteur professionnel.
O1 -attribuée aux rares militaires qui satisfont à toutes les exigences médicales relatives à des fonctions uniques comme celle de l'entraînement de l'astronaute.
O2 -attribuée au militaire qui ne fait l'objet d'aucune restriction à l'emploi pour des raisons médicales.
O3 -attribuée au militaire qui fait l'objet de restrictions à l'emploi précises pouvant être décrites clairement et spécifiquement et qui l'empêchent d'accomplir les tâches de l'énoncé de tâches communes et de l'énoncé de tâches liées à son ID SGPM.
O4 -attribuée au militaire :
O5 -attribuée au militaire :
O6 -attribuée au militaire qui est inapte à toute forme de travail.
8. Personnel navigant opérationnel et personnel navigant non opérationnel. Dans le domaine des opérations aériennes et du transport par avion, les militaires sont classés en fonction de leur capacité de travail en cours de vol. Les pilotes et l'équipage des aéronefs haute performance très maniables doivent avoir les aptitudes physiques et mentales nécessaires pour affronter des situations considérablement différentes de celles que connaît l'équipage des gros avions plus stables de longue portée. Les tâches du personnel de bord sont d'une tout autre nature. L'aptitude au vol est cotée de 1 à 7 et la cote reflète les relations fonctionnelles qui existent entre l'équipage, les passagers et ceux qui sont inaptes au vol.
A1 -attribuée aux pilotes qui possèdent les aptitudes physiques et mentales nécessaires au vol, sans aucune restriction, dans tous les aéronefs des FC;
A2 -attribuée aux navigateurs, aux mécaniciens de bord, aux observateurs ainsi qu'aux observateurs des hélicoptères de reconnaissance qui possèdent les aptitudes physiques et mentales nécessaires au vol, sans aucune restriction, dans tous les aéronefs des FC où de tels postes existent;
A3 -attribuée au personnel navigant qui fait l'objet d'une restriction médicale. Dans l'attribution de la cote A3, il faut toujours indiquer clairement les restrictions qui doivent être imposées;
A4 -attribuée à tout le personnel navigant qui possède les aptitudes physiques et mentales nécessaires au vol, sans aucune restriction, mais dont les fonctions n'incluent pas l'opération de l'aéronef. Si ces personnes étaient incapacitées, elles ne constitueraient pas un danger pour l'opération de l'aéronef et n'empêcheraient pas non plus son atterrissage sécuritaire. La cote A4 peut être accompagnée de la mention À ce titre+ (ACT) lorsqu'elle est attribuée à un militaire dont le GPM n'est pas normalement lié au vol. Le personnel du Contrôle de la circulation aérienne et du Contrôle des armes aériennes doit également conserver une cote de A4 pour être employé sans restriction;
A5 -attribuée à tout le personnel non navigant des FC qui possède les aptitudes physiques et mentales nécessaires pour voyager dans un aéronef des FC à titre de passager;
A6 -attribuée à tous les membres des FC qui sont inaptes au transport aérien à quelque titre que ce soit; et
A7 -attribuée à tout le personnel navigant qui est jugé inapte au service aérien à bord des aéronefs des FC, mais qui peut encore y prendre place à titre de passager.
9. À l'occasion, il est nécessaire d'abaisser temporairement un ou plusieurs facteurs du profil médical. La période de validité d'une cote temporaire ne doit pas excéder six (6) mois; cependant, un profil temporaire peut être renouvelé une fois, pour une période maximale de 12 mois dans un profil temporaire. Cette période devrait permettre l'établissement d'un pronostic exact dans presque tous les cas. Dès que l'état du militaire s'est stabilisé, ou aussitôt qu'on ne peut plus s'attendre à une amélioration significative de son état dans un avenir prévisible, un profil médical permanent devrait être attribué, même s'il ne s'est pas encore écoulé 12 mois depuis l'attribution du profil médical temporaire. Le pronostic doit être consigné au plus tôt dans la partie 3 du CF 2033 et dans la partie 2 du CF 2088. Dans les rares situations où, en raison de circonstances exceptionnelles, la prolongation du profil temporaire au delà de 12 mois pourrait être justifiée, le cas doit être soumis au D Pol San/Normes méd.
10. Les candidats à l'enrôlement doivent satisfaire à une norme médicale commune afin de demeurer admissibles à l'emploi dans le plus grand nombre possible de GPM. Les candidats, sauf les Canadian Rangers, doivent d'abord satisfaire à cette norme minimale, même s'ils doivent ensuite répondre à des exigences plus élevées avant d'être assignés à certains GPM. La norme médicale commune à l'enrôlement est la suivante :
| V | CV | H | G | O | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
OU 432/22/5
11. Les profils médicaux minimaux exigés dans les divers GPM sont présentés dans l'Annexe E.
12. Pour les gardes forestiers, il n'y a pas de minimum pour les standards médicaux, que ce soit sur enrollement ou durant leur service. S'il est nécessaire d'évaluer des gardes forestiers, le personnel médical décrira les limitations applicables à l'emploi et informera aux autorités administratives appropriés.