Le juge-avocat général exerce deux rôles uniques qui sont prévus par la loi et qui sont énoncés dans la Loi sur la Défense nationale. Le juge-avocat général est un officier commissionné, qui est nommé par le gouverneur en conseil pour exercer son autorité sur tout ce qui touche à l’administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes [art. 9.2(1)].
Pour ce qui est de cette fonction de surveillance, le feu juge en chef Lamer a fait savoir que l’intention de la disposition législative était « de reconnaître et de continuer à exercer des responsabilités similaires à celles du procureur général, qui étaient exécutées à travers l’histoire par le JAG selon la common law d’Angleterre1 ».
Le juge-avocat général accomplit également une fonction distincte à titre de conseiller juridique du gouverneur général, du ministre, du ministère et des Forces canadiennes pour les questions de droit militaire [art. 9.1]. Le droit militaire canadien comprend le droit relié au système constitutionnellement séparé de la justice militaire ainsi que la gouvernance, l’administration et les activités des Forces canadiennes.
Le droit militaire régit les forces armées en temps de paix et pendant les conflits armés, au pays et à l’étranger. L’ampleur du champ d’application du droit militaire se traduit par le fait que le juge-avocat général est un conseiller juridique, tant pour le ministère que pour les Forces canadiennes.
L’article 9.1 de la Loi sur la Défense nationale reflète le rôle du juge-avocat général pour ce qui de fournir des avis touchant des questions reliées aux opérations internationales et aux déploiements au pays des Forces canadiennes sur des opérations telles que les patrouilles de souveraineté et l’aide aux organismes civils chargés de la loi.
« Droit militaire » signifie : ... tout ce qui dans le droit international et le droit national a trait aux Forces canadiennes, y compris leur gouvernance, leur administration et leurs activités.2
Les domaines du droit militaire pour lesquels le juge-avocat général est directement responsable comprennent, mais sans s’y limiter, le droit international et opérationnel, le droit pénal et les politiques sur la justice militaire, la formation et les études militaires, les griefs, les commissions d’enquête et les enquêtes sommaires, les lois sur les élections, la rémunération et les avantages sociaux, les lois concernant le personnel militaire ainsi que l’organisation, le commandement et le contrôle des Forces canadiennes.
Le droit opérationnel, qui est apparu au cours des 30 dernières années comme un domaine fondamental des avis juridiques militaires, est défini en tant qu’un ensemble du droit national et international qui s’applique à la conduite de toutes les phases d’une opération des Forces canadiennes, à tous les niveaux du commandement.3
Cela comprend, mais sans s’y limiter, le droit relatif au renseignement, aux opérations d’information, aux opérations des réseaux d’ordinateurs, au droit international en matière des droits de la personne, au droit international humanitaire et aux examens sur les armes.
Le cabinet du juge-avocat général fournit tous les avis juridiques aux commandements opérationnels (c.-à-d. : COMFEC, COM Canada, COMFOSCAN, COMSOCAN), au NORAD, aux bureaux locaux à l’ensemble du Canada et en Allemagne, au SHAPE et lors d’opérations déployées.
Droit pénal et justice militaire y compris :
Droit pénal et justice militaire y compris :
Formation et instruction militaires y compris
Avis juridiques au QGDN sur la justice militaire et le droit militaire (CEMA, 1er niveaux et cmdt USFC(O)). Supervise la prestation de la justice militaire, du droit militaire et des avis juridiques généraux (par ex. réclamations, contrats, biens réels, droit des autochtones et droit environnemental) aux unités des FC qui sont au Canada, aux É.-U. et en Europe de concert avec le CJ du MDN/FC et / ou les bureaux régionaux du ministère de la Justice
Droit pénal et justice militaire y compris :
Opérations quotidiennes du système de justice militaire au sein des FC, incluant :
Le parlement a modifié la Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1985, chapitre N-5 par l’adoption de la Loi sur la défense nationale, S.C. 1998, chapitre 35, laquelle a reçu la sanction royale le 10 décembre 1998, et prendra effet en partie a pris effet en partie le 1er septembre 1999. Toutes références le sont à cette dernière loi.
La Loi sur la défense nationale constitue le fondement juridique du régime canadien de justice militaire. Elle fut adoptée en vertu des pouvoirs législatifs du parlement du Canada en matière de défense. La partie III de la loi crée un Code de discipline militaire, lequel prévoit la juridiction des Forces canadiennes, les infractions militaires et les punitions, les conditions de mise aux arrêts et de détention préventive des militaires. Elle crée également des tribunaux militaires pouvant entendre les cas soumis au code, y compris la Cour d’appel de la cour martiale, laquelle est composée de juges civils. Les membres des Forces canadiennes sont soumis au Code de discipline militaire ainsi qu’aux autres lois du Canada.
Le Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et sur les services d’enquête de la police militaire, présidé par l’ancien juge en chef de la Cour suprême du Canada, l’honorable Brian Dickson, a reconnu la nécessité d’avoir un régime de justice militaire séparé et distinct pouvant fonctionner là où les Forces canadiennes sont déployées, au Canada et à l’étranger, en temps de paix comme en temps de conflit armé. Les recommandations du groupe consultatif, lesquelles touchaient tous les aspects du régime de justice militaire, furent incorporées dans la Loi sur la défense nationale.
Dans la décision R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, la Cour suprême du Canada s’exprima ainsi :
« Le but d'un système de tribunaux militaires distinct est de permettre aux Forces armées de s'occuper des questions qui touchent directement à la discipline, l'efficacité et au moral des troupes. La sécurité et le bien-être des Canadiens dépendent dans une large mesure de la volonté d'une armée, composée de femmes et d'hommes, de défendre le pays contre toute attaque et de leur empressement à le faire. Pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace. Les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil. Il s'ensuit que les Forces armées ont leur propre code de discipline militaire qui leur permet de répondre à leurs besoins particuliers en matière disciplinaire. »
La Charte canadienne des droits et libertés constitue la loi fondamentale du pays. Toute la législation canadienne y est soumise, y compris la Loi sur la défense nationale et le Code de discipline militaire. La Loi constitutionnelle de 1982 à l’article 52 (1) prévoit :
« La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada ; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. »
1 Le premier examen indépendant, réalisé par le très honorable Antonio Lamer P.C., C.C., C.D., sur les dispositions et l’application du projet de loi C-25, une Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d'autres lois en conséquence, tel que prévu à l’article 96 des Lois du Canada 1998, ch. 35, (2003) à la page 12.
2 De la même façon, à l’article 2 du Code Criminel du Canada, la définition de la « loi militaire inclut toutes lois, tous règlements ou toutes ordonnances sur les Forces canadiennes ».
3 Pour une définition par les États-Unis concernant le droit international et opérationnel, voir FM 1-04 (27-100) « Soutien juridique à l’armée opérationnelle », paragr. 5-14 à la page 5-3 (15 avril 2009) : « Le droit international est l’application des ententes internationales, du droit américain et international ainsi que des coutumes reliées aux opérations et aux activités militaires. Le droit opérationnel est l’ensemble du droit national, étranger et international qui a des conséquences directes sur la conduite des opérations ».