1. Outre leurs obligations en vertu du droit militaire, les membres des FC sont aussi assujettis aux lois civiles et pénales qui s’appliquent aux autres citoyens et résidents du Canada. Par exemple, la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (LSADP)1 prévoit que les prestations de pension d’un membre des FC sont assujetties au droit provincial en matière de saisie-arrêt sous réserve des modalités prévues sous le régime des ORFC pris conformément à la Loi sur la défense nationale. Les fonctionnaires fédéraux sont régis par la LSADP, les membres des FC sont assujettis au régime spécifique établi au chapitre 207 des ORFC (Délégations de solde et paiements obligatoires) pour ce qui est de leur solde et indemnités et à la LSADP lorsqu’ils reçoivent des prestations de pension. Les pensions des anciens membres peuvent faire l’objet d’une ordonnance de saisie-arrêt selon la LASDP. Ce régime vise notamment les différentes ordonnances judiciaires et créances exécutoires qui découlent de poursuites civiles et d’affaires de droit de la famille. Les ORFC confèrent aux cmdts des responsabilités précises en ce qui a trait à l’exécution de ces ordonnances. Ces responsabilités visent à assurer le bien-être de leurs subordonnés, de même qu’à faire en sorte que tous les représentants des FC respectent leurs obligations légales.
2. Il existe deux principales méthodes auxquelles on peut recourir pour assurer l’acquittement d’obligations financières ordonnées par un tribunal. Le paiement des dettes d’un membre envers des tiers est généralement assuré au moyen d’un « bref de saisie-arrêt » (BSA) visant le salaire du membre débiteur. De même, les obligations de soutien familial, qu’il s’agisse d’une pension alimentaire pour conjoint ou pour enfant, peuvent être acquittées soit volontairement, soit involontairement au moyen d’une « ordonnance de soutien financier » (OSF).
3. En général, tous les membres des FC peuvent consentir à ce que des sommes soient prélevées directement sur leur solde et leurs allocations à leurs propres fins, par exemple pour payer leurs pensions alimentaires. Ces prélèvements sont dits « paiements volontaires ». En revanche, les paiements obligatoires sont des prélèvements effectués sur les solde et allocations d’un membre sur ordre d’un cmdt. Les paiements obligatoires ont priorité sur les paiements volontaires.
4. Les paiements obligatoires peuvent être appliqués aux membres de la force régulière et aux membres de la force de réserve qui sont en service de réserve de classe « A », « B » ou « C »2. Aux fins du chapitre 207 des ORFC (Délégations de solde et paiements obligatoires), « ordonnance de soutien financier » (OSF) désigne « un décret, une ordonnance ou un jugement qui contient des dispositions prévoyant le versement de paiements périodiques pour soutien financier ou pension alimentaire » rendu par une cour compétente aux termes de la Loi sur le divorce (LD)3, des lois provinciales ayant trait au soutien financier de la famille ou des lois d’un territoire étranger, si ces lois sont exécutoires au Canada4. Un cmdt prudent cherchera à confirmer la validité et le caractère exécutoire d’une OSF auprès du conseiller juridique de son unité avant d’ordonner un paiement obligatoire. Par exemple, pour qu’un jugement rendu par un tribunal judiciaire étranger soit reconnu par un tribunal canadien, le jugement doit être homologué au Canada de manière à acquérir force exécutoire en vertu des lois du Canada ou d’une de ses provinces5.
5. Il importe de distinguer les OSF d’une « créance exécutoire », qui est « une ordonnance ou un jugement, autre qu’une ordonnance de soutien financier », qui oblige un membre des FC à verser une somme d’argent à un requérant6. Une créance exécutoire peut consister en une ordonnance judiciaire prévoyant le paiement d’arrérages, sous forme de sommes globales, à titre de pension alimentaire pour époux ou pour enfant, en vertu de la LD ou d’une loi provinciale ayant trait au soutien financier de la famille. Une créance exécutoire peut aussi consister en une ordonnance judiciaire prévoyant le règlement d’un compte impayé auprès d’une société de crédit7. Les créances exécutoires sont recouvrées à même la solde du membre débiteur au moyen d’un BSA8.
6. La distinction entre ces deux motifs d’ordonner des paiements obligatoires est cruciale. Ceux qui administrent des paiements obligatoires pour le compte d’un cmdt doivent être en mesure de distinguer entre une OSF et un BSA parce que chacun d’eux est administré différemment. En particulier, il y a souvent confusion lorsqu’un BSA relatif à des arrérages de pension alimentaire accompagne une OSF relative au versement périodique d’une pension alimentaire pour le conjoint ou pour les enfants. En vertu des définitions évoquées ci-dessus, les versements périodiques de pensions alimentaires sont traités au moyen d’une OSF, tandis que les arrérages de soutien financier ou de pension alimentaire peuvent seulement être payés au moyen d’un BSA. La méconnaissance de cette distinction établie au chapitre 207 (Délégation de solde et paiements obligatoires) des ORFC peut avoir comme conséquence l’absence de fondement légal de l’ordre de paiement obligatoire visant un membre et, en bout de ligne, l’annulation du paiement obligatoire déjà en vigueur, ce qui portera injustement préjudice à la personne qui est légalement admise à percevoir le ou les paiements.
7. Un membre des FC est réputé être en service dans une province ou un territoire étranger s’il est tenu d’accomplir les fonctions de son poste dans cette province ou ce territoire étranger9. Tous les documents et avis requis pour établir un paiement obligatoire lorsque le membre est en service ailleurs qu’au lieu de son affectation actuelle doivent être soumis aux autorités militaires suivantes :
8. Les paiements obligatoires comportent plusieurs autres aspects dont il faut tenir compte. Si un montant excédentaire est versé au requérant, le trop-perçu constitue une créance de Sa Majesté, et elle peut être recouvrée « par compensation avec les futurs versements à effectuer » au requérant11. La date d’entrée en vigueur d’un paiement obligatoire correspond au dernier jour du mois suivant celui où le paiement obligatoire est ordonné12. Enfin, l’autorité militaire a l’obligation d’aviser le membre concerné lorsqu’elle s’apprête à appliquer une OSF ou un BSA à son compte de paye13.
9. Il importe de noter qu’une OSF a priorité sur une BSA14.
10. Pour qu’un cmdt ordonne un paiement obligatoire, le requérant qui souhaite exécuter une OSF doit remettre les documents et communiquer les renseignements suivants à l’autorité militaire compétente :
11. Une fois que le cmdt a reçu tous ces documents et qu’il est convaincu que l’ordonnance judiciaire est valide en vertu des lois du Canada ou d’une province, il doit (normalement dans les 30 jours) ordonner les paiements obligatoires périodiques à la charge du membre tel qu’il est précisé dans l’ordonnance16. Dans les cas de membres des FC qui sont en service à l’étranger, les cmdts devraient bien s’assurer que tous les documents nécessaires leur ont été transmis, parce qu’il se peut que le membre n’ait pas eu aussi aisément accès aux tribunaux canadiens que la personne qui cherche à exécuter l’OSF. Si, après réception des documents énumérés ci-dessous, le paiement obligatoire n’est pas ordonné, le cmdt doit aviser un officier commandant un commandement des motifs pour lesquels l’ordre n’a pas été donné. L’officier qui commande un commandement est habilité à donner instruction au cmdt d’ordonner un paiement obligatoire à compter de la date qu’il précise17.
12. Lorsque le membre des FC est en service au Canada, dans la plupart des cas, les paiements mensuels correspondront tout simplement au montant précisé dans l’OSF. Au Canada, les questions reliées à l’exécution des obligations alimentaires relèvent des lois provinciales. Le montant du paiement qui peut être ordonné au titre d’une OSF ne peut dépasser la solde mensuelle du membre, après déductions, et fait aussi l’objet de certaines autres restrictions prévues par les lois de la province où le membre est en service18. Ainsi, il peut s’avérer nécessaire de communiquer avec le conseiller juridique de l’unité afin de déterminer le montant qui peut être saisi-arrêté d’après les lois provinciales.
13. Si le membre est en service à l’étranger, le montant qu’un membre est tenu de payer chaque mois peut être sensiblement réduit pour tenir compte des pressions inhérentes au service à l’étranger. En temps normal, le montant maximal qu’un membre peut être tenu de payer en pareille situation correspond à 10 jours de solde. Le cmdt peut réduire davantage le montant du versement mensuel, mais seulement dans certains cas très exceptionnels. Par exemple, lorsqu’un membre démontre que sa situation financière s’est considérablement détériorée, mais que, puisqu’il est en service à l’étranger, il n’est pas en mesure de se présenter en cour pour demander une modification de l’OSF, le cmdt jouit d’une prérogative lui permettant d’effectuer cette modification. Dans les rares cas de ce genre, le cmdt est tenu d’informer les prestataires des fonds des motifs de la réduction du versement mensuel et il doit renvoyer l’affaire au CEMD pour qu’elle fasse l’objet d’un examen plus approfondi19.
14. Les cmdts ont l’obligation d’aviser, par écrit, le ou les prestataires de paiements obligatoires de la mutation d’un membre des FC qui fait des paiements. Dans cet avis, le cmdt doit notamment préciser la date de changement d’effectif et l’adresse postale du nouveau cmdt du membre. En outre, le cmdt peut devoir communiquer des renseignements additionnels au prestataire lorsqu’un membre est muté dans une autre province ou dans un territoire étranger20.
15. Il importe également de noter que, lorsqu’un membre des FC est assujetti à plusieurs paiements obligatoires de soutien financier ou de pensions alimentaires et que le total de ces paiements est supérieur aux maximums mentionnés précédemment dans le présent chapitre, le cmdt doit voir à ce que le montant soit divisé au prorata entre tous les prestataires admissibles en autant que le total des paiements ne dépasse pas le maximum pour un paiement obligatoire unique. Le cmdt doit aviser par écrit chacun des prestataires des raisons pour lesquelles les paiements ont été réduits21.
16. Les membres des FC peuvent aussi être tenus de s’acquitter de dettes constatées par des jugements au civil (créances exécutoires) lorsqu’un tiers, le créancier du jugement, cherche à exécuter ses droits légaux financiers contre le membre en ayant recours à une ordonnance judiciaire autorisant la saisie-arrêt du salaire du membre. Comme dans le cas des OSF, les cmdts ont des obligations très précises lorsqu’ils ont affaire à un BSA pour une créance exécutoire22. À cet égard les cmdts doivent savoir que les ORFC prévoient différentes autorités et procédures applicables au traitement d’un BSA pour une créance exécutoire.
17. Dans ce contexte, un paiement obligatoire peut être ordonné uniquement si le requérant a signifié à l’autorité militaire compétente un « avis d’intention de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté » et si le même BSA est signifié à la même autorité militaire dans les 30 jours suivant le premier jour où il pouvait validement lui être signifié23.
18. Afin d’obtenir le paiement obligatoire du montant dû, le créancier du jugement (p. ex., une banque) doit donner au cmdt du membre un avis de son intention de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada. Au moins 30 jours après l’avis, les documents suivants peuvent être reçus :
Avant d’ordonner un paiement obligatoire, le cmdt doit être convaincu que l’ordonnance judiciaire est exécutoire en vertu des lois de la province ou du territoire étranger où le membre est en service. Dans le cas d’un jugement rendu par un tribunal étranger, le jugement doit être homologué par un tribunal canadien pour que l’ordonnance étrangère devienne exécutoire en vertu des lois du Canada ou d’une province25.
19. Si par la suite un autre BSA est émis concernant les mêmes parties et la même créance exécutoire, il n’est pas nécessaire de signifier à nouveau les documents énumérés ci-dessus aux alinéas 18b à 18f. Tout ce qu’il faut, c’est le nouveau BSA ou une copie conforme de celui-ci (comme à l’alinéa 18a ci-dessus), une nouvelle déclaration statutaire (conformément à l’alinéa 18g ci-dessus) et une copie du BSA précédent. Ces documents doivent être signifiés à la même autorité militaire a qui a été signifié le BAS précédent, et ce, dans les 60 jours de la date de signification du BSA précédent26. Si le requérant omet de signifier un BSA dans les délais prescrits, il ne perd pas ses droits, mais il devra recommencer le processus en signifiant un nouvel « avis d’intention de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté », délivré par la cour27.
20. Lorsque le cmdt du membre reçoit ces documents dans les délais prescrits, il doit ordonner que le montant précisé soit déduit chaque mois de la solde du membre à titre de paiement obligatoire. Ce montant (ou toute combinaison de paiements obligatoires) ne peut être supérieur à la solde nette du membre des FC ni dépasser aucune limite fixée par les lois de la province où le membre est en service28.
21. Les OSF et les BSA sont rédigés dans un langage juridique très technique, mais grâce aux dispositions du chapitre 207 (Délégations de solde et paiements obligatoires) des ORFC, ils sont relativement simples à administrer. Bien que les différentes unités et bases aient tendance à traiter ces paiements obligatoires suivant leurs propres protocoles, il incombe aux cmdts de s’assurer que les requérants qui demandent des paiements obligatoires répondent en tous points aux exigences énoncées dans les ORFC. Les notes accompagnant les articles 207.03 (Ordonnance de soutien financier) et 207.031 (Brefs de saisie-arrêt – créances exécutoires) des ORFC recommandent toutes deux aux cmdt de communiquer avec le conseiller juridique de leur unité lorsqu’ils reçoivent une OSF ou un BSA afin de déterminer si ceux-ci sont exécutoires et quel est le montant maximal qui peut être saisi-arrêté en vertu des lois de la province où le militaire est en service29.
Loi sur le divorce, L.R.1985, ch. 3 (2e supp.).
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, L.R. 1985, ch. G-2.
Loi sur la défense nationale, L.R. 1985, ch. N-5.
Chapitre 207 des ORFC (Délégations de solde et paiements obligatoires).
Article 207.01 des ORFC (Conditions générales).
Article 207.02 des ORFC (Paiements obligatoires – conditions générales).
Article 207.03 des ORFC (Ordonnance de soutien financier).
Article 207.031 des ORFC (Brefs de saisie-arrêt – créances exécutoires).
1 L.R., 1985, ch. G-2, art. 15 [LSADP].
2 Par. 207.02(1) des ORFC.
3 L.R., 1985, ch. 3 (2e supp.) [LD].
4 Alinéa 207.02(3)b) des ORFC.
5 Alinéas 207.03(1)a) et 207.031(2)a) des ORFC.
6 Alinéa 207.02(3)d) des ORFC.
7 Ibid.
8 Alinéa 207.02(3)c) et article 207.031 (Saisies-arrêts – créances exécutoires) des ORFC.
9 Par. 207.02(4) des ORFC.
10 Par. 207.02(5) des ORFC. Le QGND/DTCSP est l’autorité qui reçoit la documentation relative à une OSF ou un BSA pour le compte du CEMD.
11 Par. 207.02(6) des ORFC.
12 Par. 207.02(7) des ORFC.
13 Par. 207.02(9) des ORFC.
14 Par. 207.031(12) des ORFC.
15 Par 207.03(2) des ORFC.
16 Par. 207.03(3) des ORFC.
17 Par. 207.03(4) des ORFC.
18 Alinéa 207.03(3)a) des ORFC.
19 Alinéa 207.03(8)b) des ORFC.
20 Par. 207.03(5) des ORFC. La mutation dans une autre province ou un territoire étranger peuvent entraîner une modification du montant du paiement.
21 Par. 207.03(10) des ORFC.
22 Par. 207.031 (Saisies-arrêts – créances exécutoires) des ORFC.
23 Par. 207.031(1) des ORFC.
24 Alinéas 207.031(3)a)-g) des ORFC.
25 Alinéas 207.03(1)a) et 207.031(2)a) des ORFC.
26 Par. 207.031(8) des ORFC.
27 Par. 207.031(9) des ORFC.
28 Par. 207.031(11) des ORFC.
29 Note de l’art. 207.03 des ORFC (Ordonnance de soutien financier) et note de l’art. 207.031 des ORFC (Saisies-arrêts – créances exécutoires).